R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7. Dans le cas prévu à l’article 4, si les cotisations versées par la personne au cours de l’année de congé sont supérieures aux cotisations requises en vertu du régime de retraite auquel elle cotise pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement, l’excédent doit être remboursé à titre de cotisations déduites en trop de la façon prévue par ce régime de retraite.
La personne peut toutefois racheter l’année ou partie d’année de congé selon les dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement du régime de retraite auquel elle cotise.
D. 1863-83, a. 7; D. 1773-86, a. 1.